Grande diversité de statuts.
I. Statut de droit public
Statut général des fonctionnaires.
- Fonction publique hospitalière
Recrutement par 2 voies et donc 2 spécificités de statuts.
- statut de contractuel
- exercice dans un CHU obligatoirement (ils sont nommés ou passent un concours selon les cas) : interne en médecine du travail, CCA, PH, praticien attaché, PU-PH, MCU-PH
- Fonction publique territoriale (régions, départements et communes)
Dans la fonction publique territoriale, la médecine du travail est organisée sous l’appellation de « médecine professionnelle et préventive ».
Le médecin peut être recruté en tant que :
- médecin contractuel
- ou médecin territorial (concours)
- Fonction publique d’Etat
Dans la fonction publique d’Etat, la médecine du travail est organisée sous l’appellation de « médecine de prévention ».
Il n’y a pas de véritable statut au sein de la fonction publique d’Etat pour les médecins de prévention : ils sont gérés de manière différente d’un ministère à l’autre.
II. Statut de droit privé
- Service médical autonome
Le contrat de travail du MT fait référence à la convention collective déterminée par l’activité économique principale de l’entreprise.
- Service médical inter entreprise
Ce sont des associations d’employeurs.
Le contrat de travail du MT fait référence à la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Définition
Obligation de répondre de ses actes et de réparer le dommage que l’on a pu causer.
Code civil, pénal, SS (sécurité sociale), SP (santé publique), déontologie + code du travail pour le MT
I. Responsabilité pénale
- responsabilité vis-à-vis de la société
- faute sans forcément préjudice
- personnelle, non assurable
- fautes :
- infraction contre les personnes. Ex : atteinte involontaire ou volontaire à l’intégrité de la personne
- infraction aux obligations légales. Ex : violation du secret médical
2 cas d’exonération : altération conscience et cas de force majeur
- tribunaux répressifs :
- tribunal de police (contraventions). Prescription 1 an
- tribunal correctionnel (délits). 3 ans
- cour d’assise (crime). 10 ans
- peines encourues : amendes ou emprisonnement
II. Responsabilité civile
- responsabilité vis-à-vis de la victime à la suite d’un acte médical
vis à vis :
- de l’employeur : MT responsable du bon fonctionnement du service médical
- du salarié : MT responsable de l’action en milieu de travail + surveillance médicale des salariés
- faute + préjudice. La victime doit prouver le lien entre les 2.
- personnelle, assurable
- fautes : erreurs diagnostiques, défaut de précaution, défaut de consentement…
- 2 terrains :
- responsabilité délictuelle : dommage causé volontairement ou par négligence, imprudence, maladresse. Prescription 10 ans. = activités administratives (patient)
- responsabilité contractuelle : prescription 30 ans. = actes de technique médicale (patient) + contrat avec l’employeur (le MT a les moyens d’assurer son exercice professionnel dans de bonnes conditions matérielles / indépendance, et en contrepartie il se soumet aux règles de l’entreprise / ne perturbe pas sa bonne marche).
- tribunaux : tribunal d’instance ou de grande instance selon le montant de la réparation.
- peines : compensation financière (dommages et intérêts).
III. Responsabilité ordinale / déontologique
- non respect du code de déontologie
- respect du secret professionnel
- indépendance des décisions professionnelles
- conservation des dossiers médicaux
- établissement d’un contrat de travail
- interdiction de délivrance de soins curatifs dans SST sauf urgence.
- jugement :
- plainte devant le conseil départemental de l’Ordre
- jugement en 1ère instance devant le conseil régional de l’Ordre
- appel par le praticien devant le conseil national de l’Ordre
- peines encourues : disciplinaire (avertissement à radiation).